Livv
Décisions

Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-14.265

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Renault agriculture (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte et Briard

Avocat général :

M. Feuillard

Rapporteur :

M. Monteynard

CA de Bordeaux (1re chambre civile B), 0…

9 février 1999

Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile B), au profit de la société Renault agriculture, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur du Centre d'Angoulême, M. X..., domicilié en cette qualité, zone industrielle, 16440 Nersac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault agriculture, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 9 février 1999), que M. Z..., qui avait fait l'acquisition auprès de la société Renault agriculture (le vendeur), de deux tracteurs, a assigné cette dernière en résolution de vente pour défaut de délivrance conforme pour l'un et pour vice caché pour l'autre ; que la cour d'appel a rejeté les demandes ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son action rédhibitoire concernant le second tracteur, alors, selon le moyen :

1 / que pour écarter l'application de l'article 1641 du Code civil, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'elle ignore l'origine du désordre du système de relevage et notamment la manière dont M. Z... l'a actionné sans se prononcer, comme il lui était demandé, sur la cause du désordre ainsi constaté, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 / qu'il résulte des débats que les deux réparations effectuées en 1995 par le vendeur sur le système de relevage du tracteur n'ont pas fait disparaître ses défectuosités ; que l'expertise judiciaire effectuée par M. Y... en 1997, régulièrement produite aux débats, confirme que, le relevage a été dépanné à plusieurs reprises par le vendeur sans résultat correct ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le caractère rédhibitoire du défaut du système de relevage n'était pas établi au motif adopté que le vendeur avait effectué les réparations nécessaires ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1641 du Code civil ;

3 / que le vice de conception du système de relevage était constaté par l'expertise judiciaire effectuée en 1997 dans la même affaire par M. Y... ; que ce rapport a été régulièrement produit aux débats et expressément visé par M. Z... dans ses conclusions d'appel en ce qui concerne le défaut de système de relevage ; qu'en décidant néanmoins que la réalité du vice caché ne saurait être établie uniquement au vu d'une seule expertise judiciaire ne concernant pas le présent procès, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 1315 et 1353 du Code civil ;

4 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le défaut de conception de la boîte de vitesse du tracteur constituait un vice rédhibitoire ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors qu'il incombe à l'acheteur d'apporter la preuve du vice caché qu'il invoque, l'arrêt qui retient, en procédant à une analyse concrète des éléments de preuve, que les causes du désordre étaient inconnues et que les éléments de preuve apportés par M. Z... étaient insuffisants à établir l'existence du vice allégué, est légalement justifié ; que le moyen, qui tend dans ses trois premières branches, à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés et auquel, dans sa quatrième branche, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a répondu en l'écartant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Renault agriculture la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site