CA Besançon, ch. com. 2, 8 janvier 2014, n° 12/02291
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SARL APPLICATION TECHNIQUE DU NETTOYAGE ATN 25
Défendeur :
SARL RLD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. SANVIDO
Avocats :
Me. Leroux, Me. Pequignot
Conseillers :
M. THEUREY-PARISOT, M. HUA
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA RDL Centre Est et la SARL «Application Technique du Nettoyage» ATN 25 ont entretenu des relations commerciales à compter du mois de janvier 2009,
portant sur la location d'équipements d'hygiène ainsi que sur la fourniture de consommables sanitaires, leur ramassage périodique et le renouvellement des
stocks.
Leurs relations se sont dégradées à compter du mois d'août 2009 et la SA RDL Centre Est, agissant selon exploit du 09 mars 2011 a fait assigner la SARL ATN 25 en paiement de diverses sommes correspondant au montant des factures demeurées impayées pour la période de janvier à juin 2010 après déduction des avoirs consentis, et à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Par jugement du 04 juin 2012, le Tribunal de commerce de Besançon a :
- condamné la SARL «Application Technique du Nettoyage» ATN 25 à payer à la SA RDL Centre Est les sommes de :
* 1.748,07 € à titre de créance principale,
* 6.906,73 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée prévue aux conditions générales de location,
* 1.500 € au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile
,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné la SARL «Application Technique du Nettoyage» ATN 25 aux dépens.
SUR CE,
Vu la déclaration d'appel déposée le 22 octobre 2012 par la SARL ATN 25,
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2013 par la SARL ATN 25,
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2013 par la SA RDL Centre Est,
auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l'
de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2013,
MOTIFS DE LA DÉCISION
article 455 du code
Pour s'opposer aux demandes en paiement formées à son encontre, la SARL ATN 25 soutient à nouveau en appel que l'épidémie de grippe H1N1 apparue à
cette époque constitue un cas de force majeur justifiant la résiliation pure et simple du contrat liant les parties, puisque la mairie de Besançon, sa cliente, refusait
dorénavant les essuie-mains tissus, que la SA RDL Centre Est a néanmoins continué à livrer et facturer ; elle ajoute qu'un accord est intervenu oralement entre
les parties, en vertu duquel elle aurait dû recevoir des avoirs, compte tenu de la nécessité impérative de revoir toute l'économie de leur relation contractuelle ; elle
rappelle subsidiairement les dispositions de l'
article 1152 du code civil
manifestement excessive.
en vertu duquel le juge peut toujours modérer ou supprimer une indemnité de résiliation
La SA RDL Centre Est demande la confirmation pure et simple de la décision critiquée en répliquant en substance que l'épidémie de grippe H1N1 ne présente aucunement les caractéristiques jurisprudentielles de la force majeur et en rappelant qu'elle était tout à fait disposée à modifier le contenu des commandes pour tenir compte des nouvelles dispositions gouvernementales, puisqu'elle commercialise également des essuie-mains papier et autres articles à usage unique, mais que la SARL ATN 25 n'a pas donné suite à sa proposition.
Il convient de rappeler, en droit, que le cas de force majeur s'entend d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable qui rend l'exécution de l'obligation impossible.
Telle n'est pas le cas de l'épidémie de grippe H1N1 qui a été largement annoncée et prévue, avant même la mise en 'uvre de la réglementation sanitaire derrière laquelle la SARL ATN 25 tente de se retrancher.
L'examen des pièces du dossier et plus particulièrement de l'échange de correspondances entre les parties démontre par ailleurs que la SA RDL Centre Est était disposée à prendre néanmoins cet évènement en considération, puisqu'elle a, d'une part, consenti un avoir de 1.748,07 € TTC correspondant à la valeur des bobines essuie-mains non livrées au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2009 et qu'elle a, d'autre part, proposé un nouveau contrat de fourniture de rouleaux essuie-mains papier, joint à son courrier du 23 février 2010 que la SARL ATN 25, contrairement à ses propres allégations, ne justifie aucunement avoir accepté ; l'appelante n'établit pas plus avoir mis régulièrement un terme au contrat l'unissant à la SA RDL Centre Est, conformément aux dispositions de son article B, et elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'avoirs pour des période sur lesquelles ils ne lui ont pas été consentis par cette dernière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL ATN 25 au paiement de la somme de 1.748,07 €, correspondant au montant en principal de la créance de la SA RDL Centre Est.
L'article 1152§2 du code civil autorise le juge à modérer, même d'office, le montant d'une clause pénale qui se révèle manifestement excessive.
L'indemnité de résiliation anticipée, réclamée à hauteur d'une somme de 6.906,73 € par la SA RDL Centre Est en application de l'article H de ses conditions générales de location, correspond à 50% des loyers restant à courir du 01/04/2010 au 31/12/2010 ; cette somme, manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par la SA RDL Centre Est du fait de la rupture des relations commerciales avec la SARL ATD 25, sera justement réduite à la somme de 2000 €.
Il serait contraire à l'équité de laisser la SA RDL Centre Est supporter seule l'entière charge de ses frais irrépétibles.
La SARL ATN 25, qui est reconnue débitrice de diverses sommes à l'égard de l'intimée, supportera justement les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le
jugement rendu le 04 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Besançon
anticipée due par la SARL ATN 25,
Statuant à nouveau sur le chef de décision réformé et y ajoutant,
, à l'exception de ses dispositions relatives à l'indemnité de résiliation
CONDAMNE la SARL ATN 25 à payer à la SA RDL Centre Est la somme de DEUX MILLE (2.000 €) à titre d'indemnité de résiliation anticipée, outre intérêts au
taux légal à compter du 04 juin 2012,
CONDAMNE la SARL ATN 25 à verser à la SA RDL Centre Est la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ATN 25 aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Me Françoise PEQUIGNOT, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile