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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 12, 17 mars 2016, n° 15/04263

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

HOLDING SAVANA (SARL)

Défendeur :

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme. VAN RUYMBEKE

Conseillers :

M. Leblanc, Mme. Sentucq

Tribunal des Affaires de Sécurité Social…

16 février 2015

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre du 19 décembre 2014, la SA HOLDING SAVANA, représentée par son gérant Monsieur Daniel B., a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, à l'encontre d'une contrainte signifiée le 8 décembre 2014 à hauteur de la somme de 4 254 euros correspondant aux cotisations échues au titre du troisième trimestre 2014, sollicitant des délais de paiement en raison d'un cas de force majeure ou à tout le moins d'un cumul exceptionnel de circonstances défavorables.

Le jugement entrepris a constaté l'absence de motif valable invoqué par la société requérante à l'appui de sa demande de renvoi, et, en l'absence de justification du bien fondé de la contestation, a validé la contrainte à hauteur de la somme de 4 254 euros représentant les cotisations ( 4 037 euros) et les majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2014.

La SARL HOLDING SAVANA a développé par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2016 tendant à l'infirmation du jugement. Elle fait valoir qu'en raison de la force majeure liée au caractère imprévisible et insurmontable de la propagation du virus EBOLA en Afrique de l'Ouest, deux de ses filiales hôtelières n'ont pu lui régler ses redevances de sorte que la HOLDING SAVANA a été contrainte de suspendre le paiement de ses cotisations en 2014. Elle précise néanmoins qu'une créance en cours de recouvrement permettra de régulariser la situation envers l'URSSAF et de normaliser la situation.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer sa dette dans les 30 jours du recouvrement de la somme due par les sociétés débitrices de ses deux filiales et rappelle l'engagement de l'une de ses filiales, la société SUD HÔTEL, titulaire de droits sur les sommes à recouvrer, de ne pas faire obstacle au paiement de la dette due à l'URSSAF.

L'URSSAF a développé par l'intermédiaire de son représentant des observations orales tendant à la confirmation du jugement s'agissant d'une opposition à contrainte pour l'emploi de personnes salariés durant le 3ème trimestre 2014.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant que la force majeure est reconnue par les dispositions de l' lorsque le débiteur d'une obligation a été empêché de donner ou article 1148 du code civil de faire ce à quoi il était obligé, à la suite d'un événement extérieur présentant un caractère imprévisible et irrésistible ;

Considérant qu'en l'espèce le non paiement des cotisations est imputée, par la société appelante qui n'en justifie pas, à une absence de trésorerie dont la société appelante indique, sans en justifier là encore, qu'elle serait imputable à la baisse d'activité de deux de ses filiales relevant du secteur hôtelier à la suite de l'épidémie du virus EBOLA ; Considérant néanmoins que le caractère avéré de l'épidémie qui a frappé l'Afrique de l'Ouest à partir du mois de décembre 2013, même à la considérer comme un cas de force majeure, ne suffit pas à établir ipso facto que la baisse ou l'absence de trésorerie invoquées par la société appelante, lui serait imputable, alors d'une part qu' aucun bilan concernant la Holding et ses filiales n'est produit et, d'autre part, que l'attestation de Monsieur Mbaye T., Directeur Général de l'une des sociétés citées en tant que filiales, fait précisément état du versement des redevances en 2014 et en 2015 à la société appelante à hauteur d'un montant total de 45 109 euros, somme couvrant largement le montant des cotisations appelées au titre du 3ème trimestre 2014 ;

Qu'il s'en suit que la société HOLDING SAVANA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le non paiement des cotisations est la conséquence de la force majeure ;

Considérant par ailleurs que les dispositions de l' qui donnent au directeur de l'organisme chargé du recouvrement article R 243-21 du code de la sécurité sociale des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais ;

Qu'il s'en suit que la société HOLDING SAVANA doit être déboutée de son appel et le jugement confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL HOLDING SAVANA recevable mais mal fondée en son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Fixe le droit d'appel prévu par l' article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3, et condamne la SARL HOLDING SAVANA au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros (Trois cent vingt et un euros et quatre vingt centimes).

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