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Décisions

CJUE, 1re ch., 17 juillet 1963, n° C-13/63

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

République italienne

Défendeur :

Commission de la Communauté économique européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Donner

Présidents de chambre :

M. Delvaux, M. Lecourt

Juges :

M. Hammes, M. Rossi, M. Trabucchi, M. Straub

Avocat général :

Me Lagrange

Avocat :

Me Peronaci

CJUE n° C-13/63

16 juillet 1963

Exposé des faits

Attendu que• les faits qui sont à la base du présent litige peuvent être résumés comme suit :

1) Jusqu'en 1961, l'importation de réfrigérateurs était soumise, en France, à une licence. La libéralisation des échanges intercommunautaires a entraîné de considérables importations italiennes en France, importations qui se sont multipliées de 1961 à 1962.

Le 19 décembre 1962, le gouvernement français a demandé à la Commission de fixer des mesures de sauvegarde en application de l'article 226 du traité C.E.E.

2) Par la décision attaquée du 17 janvier 1963 (Journal oficiel du 13 février 1963, p. 268 et s.), la Commission a fait droit à la demande et a autorisé la République française à frapper d'une taxe spéciale l'importation d'Italie de réfrigérateurs électro-domes-

N

tiques, ainsi que de groupes moto-compresseurs hermétiques pour réfrigérateurs électro-domestiques et d'autres accessoires, « à moins que la République italienne n'applique cette taxe à la sortie Le montant de la taxe est échelonné dans le temps et est fixé en fonction des différents produits ; les mesures de sauvegarde prennent fin le 31 juillet 1963.

II — Conclusions des parties

Attendu que la partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour .« annuler la décision attaquée et statuer sur les dépens de la procédure d'après le droit en vigueur D ,' que la partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour :« rejeter la demande d'annulation du requérant... ; condamner le requérant aux dépens D.

III — Moyens et arguments des parties

Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit .

1. VIOLA TION DES FORMES SUBSTANTIELLES

A — Défaut d'audition Préalable du gouvernement italien

La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir entendu les milieux industriels italiens, ou pour le moins le gouvernement italien, avant de prendre la mesure attaquée.

La partie défenderesse répond que, le lendemain du dépôt de la demande du gouvernement français, elle a envoyé un téléscript à la Représentation permanente de l'Italie à Bruxelles, invitant le gouvernement italien à lui fournir certains renseignements. Mais il n'y a jamais eu de réponse.

La partie requérante ne conteste pas ces faits, mais fait observer que

— le téléscript résumait en cinq lignes une matière complexe;

— les questions qu'il posait auraient dû être adressées à d'autres personnes, mieux en mesure d'y répondre que le requérant ;

— pour collaborer, il faut une atmosphère de confiance ; or, la campagne déclenchée par la presse française contre les produits italiens en 1962 et. ayant abouti à la décision attaquée n'était pas de nature à créer un tel climat ;

— entre l'envoi du téléscript et la date possible de la réponse venaient s'intercaler les fêtes de Noël et du Jour de l'An ;

— le gouvernement italien devait transmettre le téléscript aux milieux intéressés de son pays pour qu'ils prennent position ; or, il est compréhensible que ceux-ci, indignés par les tentatives tendant à leur faire grief, hésitaient à fournir leur collaboration.

La partie défenderesse réplique que le téléscript avait été précédé de communications téléphoniques entre parties et qu'elle avait mis le requérant au courant de l'existence de la demande du gouvernement français. Si ces contacts avaient continué, il aurait été loisible au requérant d'avoir également connaissance du contenu de cette demande.

B — Motivation insujîsante et contradictoire

a) La partie requérante expose que .

Les considérations par lesquelles la Commission justifie la charge unilatérale imposée aux importations italiennes sont insuffisantes.

Le fait que, pendant le premier semestre 1962, 136.000 réfrigérateurs italiens ont été importés en France et que les importations d'Italie ont été beaucoup plus importantes que celles des autres pays n'est pas en mesure de justifier l'amrmation que les prétendus troubles de l'économie française devraient être imputés exclusivement aux importations italiennes. La seule cause de ces troubles réside au contraire dans le fait que le produit français ne présente pas d'avantages décisifs de prix et de qualité.

Tout aussi peu pertinente est la constatation que les prix de gros italiens étaient inférieurs à ceux des autres importateurs. La défenderesse aurait dû, en outre, examiner s'il existe aussi une différence correspondante entre les prix de vente au consommateur, car la concurrence ne joue qu'au niveau de ce dernier ; or, une telle différence n'existe pas. Quant à l'autre différence, elle résulte du fait que les producteurs italiens ont accordé à leurs distributeurs une marge bénéficiaire plus grande. La défenderesse aurait dû rechercher si cette marge n'était pas justifiée par les charges et par les risques que devaient supporter ces distributeurs et si la marge de bénéfice accordée par les producteurs français était équitable.

L'exposé des motifs suppose manifestement de façon tacite que les importateurs de pays tiers n'ont pas accordé aux distributeurs les mêmes conditions que les importateurs italiens ; or, la décision aurait dû faire état expressément de cette considération.

La partie défenderesse réplique que

Les mobiles qui l'ont inspirée ne frapper de taxe que les produits italiens résultent clairement de la motivation. Les données qui y figurent démontrent à l'évidence que les importations italiennes étaient les seules à s'être développées de manière spectaculaire.

Les prix de vente au consommateur ne constituent pas un critère sérieux car ils varient souvent de façon sensible par rapport aux barèmes, sans que la moyenne de ces variations puisse être déterminée avec certitude. Par contre, la comparaison des prix qu'a faite la partie défenderesse repose sur des données sûres, à savoir les prix franco frontière des appareils italiens et les prix départ usine des produits français ; elle fait apparaître une différence de 30 % au profit des premiers. Compte tenu des droits de douane en vigueur, cette différence a été déterminante pour la décision.

La défenderesse conteste que les distributeurs de produits italiens aient à supporter des charges plus grandes (voir plus amplement ci-dessous, 3 E).

b) La partie requérante critique que la décision confronte les données de la production française calculées pour dix mois avec les données de l'exportation et de l'importation françaises, calculées respectivement pour sept mois et pour six mois, ce qui fausse l'exposé des motifs. Alors que la production reste approximativement la même pendant tous ces mois, les importations et les exportations sont affectées par des variations saisonnières sensibles.

La partie défenderesse répond que le tableau figurant à l'exposé des motifs ne doit pas être lu horizontalement, mais verticalement ; il compare les chiffres de 1961 avec ceux de 1962. En les comprenant ainsi, ces chiffres parlent d'eux-mêmes.

c) La partie requérante estime que la remarque sur la prétendue différence de 30 % entre les prix des réfrigérateurs italiens franco frontière et le prix en gros des appareils français n'est pas claire et repose sur des hypothèses inexactes (voir plus amplement ci-dessous,

La Commission aurait dû indiquer les prix moyens appliqués en fait par les producteurs italiens et français et ceux des pays tiers et déterminer ensuite si les mêmes obligations étaient imposées aux différents grossistes. En ce cas, elle serait arrivée à un résultat différent.

La partie défenderesse maintient qu'elle a bien visé le prix à verser par les grossistes et que la différence a été calculée exactement.

2. DÉTOURNEMENT DE POUVOIR

a) La partie requérante expose que la décision attaquée se sert de l'article 226 du traité C.E.E. pour atteindre des résultats juridiques qui ne peuvent être obtenus que par le moyen de l'article 91.

Selon la partie défenderesse, les arguments du requérant reposent sur la conception erronée que l'article 226 ne permet pas de prendre des mesures concernant un État membre en particulier (voir cidessous 3 D).

b) La partie requérante fait grief à la décision de ne pas avoir eu pour but de protéger les producteurs français, mais d'exclure définitivement les concurrents italiens.

Ce but résulte du fait que la mesure litigieuse profite non pas aux producteurs français dont la production n'est pas suffisante pour les besoins intérieurs, mais surtout aux importateurs de pays

La mesure attaquée rend difficile, sinon impossible, l'impor tation de réfrigérateurs italiens en France. Elle touche les importateurs d'autant plus durement que ceux-ci ont entrepris des efforts pénibles et relativement fructueux pour prendre pied sur le marché français.

La partie défenderesse conteste avoir poursuivi le but signalé et observe que les produits importés italiens sont compétitifs comme par le passé.

3. VIOLATION DU TRAITÉ

A — Notion de « secteur de l'activité économique »

La partie requ9ante conteste que la production de réfrigérateurs constitue un « secteur D au sens de l'article 226, alinéa l. Cette production peut être considérée comme partie du secteur, plus vaste, de la production d'appareils électro-ménagers.

Selon la partie défenderesse, le fait qu'une activité déterminée puisse se concevoir comme partie d'un domaine plus vaste ne lui enlève pas sa qualité de « secteur de l'activité économique D. D'ailleurs, l'industrie française des réfrigérateurs a occupé en 1961 plus de 11.000 personnes et son chiffre d'affaires a été d'environ 500 millions de NF.

B — Iméosition des moto-ccmpresseurs

La partie requérante fait observer que, dans ce domaine, les exportations françaises en Italie dépassaient de loin les exportations italiennes en France. En étendant la taxe spéciale à ces produits, la défenderesse a donc manifestement mal appliqué l'article 226.

La partie défenderesse répond que, pour des raisons élémentaires de technique douanière, il était nécessaire d'étendre les mesures de sauvegarde aux parties composantes des réfrigérateurs. Autrement, il aurait été très facile de tourner la loi, le montage des moto-compresseurs sur les réfrigérateurs non équipés ne présentant aucune difficulté.

La partie requérante estime, par contre, que des installations de montage ne sauraient se créer en peu de temps.

C — Application au cas d'espèce de la notion de dijîcultés graves »

La partie requérante, d'une manière générale, conteste que les difficultés que subissait l'industrie française des réfrigérateurs étaient « graves » au sens de l'article 226. Si la production française a baissé par comparaison avec 1961, cela n'est que la conséquence inévitable de la libéralisation des échanges. Appliquer l'article 226 à des cas de si peu d'importance, c'est « nier le marché commun D.

Cet article exige en outre que les difficultés soient « persistantes » et que les mesures de sauvegarde permettent d'« adapter » le secteur menacé au marché commun. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Les producteurs français ont pu pratiquement, en 1962, écouler l'ensemble de leur production. En ce qui concerne les cinq fabriques qui, selon la décision attaquée, ont dû suspendre leur production, une mesure de sauvegarde limitée à six mois ne pourrait pas permettre purement et simplement leur réouverture. Au demeurant, on sait 'qu'il s'agissait là de simples mesures de reconversion. Le requérant expose plus particulièrement, chiffres à l'appui .

a) La production française ne suffit pas pour couvrir les besoins intérieurs. En effet, en 1962, elle a été inférieure d'environ 265.000 appareils à ces besoins.

Quant aux 190.000 réfrigérateurs qui, selon la décision attaquée, n'auraient pas été vendus à la fin de 1962, il s'agit très probablement d'excédents de production des années antérieures à 1961, donc de modèles surannés. En effet, la production de 1961 a été pratiquement absorbée par le marché intérieur et par l'exportation.

b) En rapprochant, pour l'année 1962, la production, les exportations et importations ainsi que la consommation françaises, le requérant affirme que, sur la production française de cette année, 8.000 appareils au maximum n'ont pu être vendus.

Il convient cependant de noter qu'à l'audience le requérant a admis des chiffres quelque peu différents des chiffres sur lesquels ce calcul était basé.

c) Le 10 janvier, soit une semaine avant l'adoption de la décision, la presse française a annoncé la décision des producteurs français de réduire les prix de vente de 10 à 25 % ; les produits français étaient donc compétitifs.

La partie défenderesse estime que les données reproduites dans l'exposé de motifs de la décision, à savoir :

— recul de la production française de 835.000 appareils à

701.600 (dix premiers mois respectivement de 1961 et de 1962) ;

stocks de 193.000 appareils au 31 décembre 1962 (contre 145.000 au 31 décembre 1961) ;

— recul des exportations françaises de 125.000 à 96.500 (sept premiers mois respectivement de 1961 et de 1962) ;

— augmentation des importations italiennes de 22.000 à

136.000, des importations d'autres pays de 19.000 60.000

(six premiers mois respectivement de 1961 et de 1962) ;

— évolution de cette situation en dépit de l'augmentation de la consommation en 1962 ;

— suspension de la fabrication de cinq sur quinze producteurs représentant 95 % de la production totale ;

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— recul de l'effectif employé chez ces quinze producteurs, ainsi que chez deux autres entreprises qui produisaient des produits demi-finis, de 10.590 (1961) à 7.370 (1962) ;

ainsi que les chiffres globaux de 1962 recueillis ultérieurement ne permettent pas de douter du caractère grave » de la situation.

Lorsque le requérant fait remarquer, d'une part, qu'il n'existe pas de troubles sur le marché français, d'autre part, qu'il n'y a rien à faire pour les cinq fabriques fermées, il se contredit lui-même.

La défenderesse ne conteste pas que l'industrie française sera en mesure de s'adapter à l'évolution ; c'est précisément en vue de le lui permettre que la décision a été prise.

Peu importe que la production française soit en mesure de couvrir les besoins nationaux. L'élément décisif, c'est que les importations constituaient une menace grave pour cette production française.

Quant aux baisses de prix, elles ne touchaient que les réfrigérateurs de 100 et de 280 litres, c'est-à-dire les plus grands et les plus petits, mais non pas les modèles moyens qui constituent l'immense majorité de la production. Cette mesure ne saurait donc être interprétée comme un signe d'assainissement, mais comme une ultime tentative de sauvetage.

Sur ce dernier point, la partie requérante réplique que la baisse affectait la totalité des modèles.

D — Discrimination entre les produits italiens et les Produits d'autres pays

D'une manière générale, la partie requérante fait observer que, selon les allégations mêmes de la défenderesse, les importations en provenance d'autres pays avaient également augmenté de façon sensible, de sorte que les difficultés en cause ne sauraient être imputées aux seules importations italiennes.

a) En ce qui concerne les autres États membres, l'article 7 interdit toute discrimination exercée « en raison de la nationalité La partie défenderesse aurait donc dû étendre la taxe spéciale aux importations en provenance de ces États dans la mesure où ceux-ci n'auraient pas pu eux-mêmes invoquer la protection de l'article 226, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

b) En ce qui concerne les États tiers, le principe de la préférence des produits communautaires découle de la nature de la Communauté en tant qu'union douanière. Si la décision justifie la dérogation à ce principe en disant que les droits de douane pour les produits en cause ont été consolidés « au niveau du tarif douanier commun dans le cadre du G.A.T.T. D, cette circonstance confirme précisément que la décision affecte l'importation de réfrigérateurs italiens au delà du taux du tarif douanier commun et avantage ainsi les marchandises en provenance des pays tiers.

La partie défenderesse réplique que .

a) Le principe de non-discrimination n'est valable selon l'article 7 que sans préjudice des dispositions particulières » du traité. Parmi ces exceptions figure l'article 226 qui permet des dérogations aux règles du traité, donc à toutes les règles.

En outre, cet article enjoint à la Commission de n'admettre des dérogations au traité « que dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires » et de choisir par priorité les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun D. S'il est constaté que la cause des diffcultés tient exclusivement aux importations en provenance d'un seul État membre, la Commission contreviendrait à ces principes en étendant les mesures de sauvegarde au delà de ces importations. Mais elle violerait aussi le principe de la non-discrimination qui repose sur des critères non seulement formels, mais en même temps matériels. C'est ainsi qu'il pourrait y avoir également discrimination si des situations différentes faisaient l'objet d'un même traitement.

Dans le cas d'espèce, la défenderesse s'en est tenue à ces règles. Les réfrigérateurs italiens étaient les seuls dont le prix moyen franco frontière française s'écartait sensiblement, et vers le bas, du prix moyen départ usine des réfrigérateurs français. Avant la décision attaquée, le prix italien était de 2,245 FF (avec la douane 2,413) par litre, le prix français 2,946 (à titre de comparaison : réfrigérateurs allemands 2,816, belgo-luxembourgeois 3,042, le tout droits de douane compris).

Les réfrigérateurs italiens sont, comme par le passé, compétitifs, leur prix d'ensemble franco frontière française étant maintenant de 2,682 FF, donc toujours inférieur au prix des appareils allemands et belgo-luxembourgeois.

b) Les considérations exposées sous a restent valables en ce qui concerne la non-imposition des produits en provenance de pays tiers.

Ces importations ont été relativement peu importantes et n'ont pas laissé apparaître de tendance à l'expansion. Leurs prix moyens, par litre franco frontière française, sont restés sensiblement supérieurs au prix italien majoré de la taxe (Angleterre : 2,996 FF; U.S.A. : 4,585 FF; Suisse : 3,019 FF).

Si la défenderesse n'a pas fait usage du droit, prévu à l'article I I I, paragraphe 2, du traité C.E.E., de recommander au Conseil des négociations en vue de modifier le tarif douanier commun, ce fut encore pour limiter au minimum nécessaire les mesures de sauvegarde. Par ailleurs, aux termes de l'article XXVIII du G.A.T.T., le retrait ou la modification unilatérale d'un tarif consolidé aurait pu provoquer des mesures analogues de la part des États tiers et, dès lors, porter préjudice au fonctionnement du marché commun.

E — Erreur matérielle dans le calcul de l'écart entre prix français et prix italiens

La partie requérante n'admet pas le chiffre de « 30 % du prix italien D, chiffre qui, diminué du taux de douane de 7,5 % , marquerait la différence entre prix français et prix italiens, selon les affirmations de la défenderesse. Au lieu de confronter les prix entiers, la Commission s'est bornée à comparer certains de leurs éléments.

Il paraît que la Commission a confondu les rabais que les producteurs français accordent aux détaillants (20 %) avec ceux qu'ils concèdent aux grossistes (30 à 35 %). Si l'on compare ce dernier rabais à la marge bénéficiaire accordée par les producteurs italiens à leurs concessionnaires-importateurs en France, 40 % en moyenne avec des pointes de 50 % , on constate que l'écart réel est sensiblement inférieur au chiffre retenu par la défenderesse.

La différence pratique était cependant encore plus faible. Le revendeur des réfrigérateurs italiens doit supporter les frais de publicité et de service après vente ; le détaillant français n'assume aucune de ces obligations et le grossiste français a exclusivement la charge de l'entretien courant, à l'exclusion des réparations. Ces frais sont très élevés, aussi bien en chiffres absolus que par rapport aux différentes ventes, parce que .

— l'accès à un nouveau marché exige des efforts publicitaires plus grands ;

les frais se répartissent sur un nombre sensiblement plus restreint de ventes ;

— les importateurs ne s'occupent que des réfrigérateurs et non pas aussi d'autres appareils électriques ménagers.

La charge frappant ainsi le revendeur doit être évaluée à 12 % du chiffre d'affaires au moins ; c'est ce qui résulte d'ailleurs du bilan de deux grandes firmes importatrices chez lesquelles le requérant s'est procuré des renseignements.

En somme, l'importateur ne bénéficie que d'un avantage de 5 à 10 % au maximum, justifié d'ailleurs par les risques plus grands tenant à l'ouverture d'un nouveau marché et à la limitation à un seul article.

La partie défenderesse maintient que la différence a été calculée exactement et sur la base de critères sûrs : le prix moyen par litre des appareils français était de 2,946 NF, alors que le prix franco frontière des produits italiens s'élevait à 2,413.

La défenderesse conteste que les importateurs aient à supporter des charges plus élevées. Quant aux bilans cités, le chiffre de 12 % englobe, aux dires mêmes de la requérante, une position très forte intitulée « dépenses extraordinaires position qui semble être sans rapport avec les problèmes de l'espèce et présenter un intérêt essentiellement fiscal.

IV — Procédure

Attendu que la procédure a suivi un cours régulier ; que la requérante a renoncé à la réplique ; que, sur rapport du juge rapporteur, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction ; qu'elle a toutefois décidé de poser aux parties une série de questions auxquelles celles-ci ont répondu lors de la procédure orale ; que celle-ci s'est déroulée le 16 mai 1963 ; que, lors de l'audience, les parties ont versé au dossier une série de tableaux-statistiques; que la défenderesse a, en outre, déposé les textes respectifs de la demande du' gouvernement français, à laquelle la décision attaquée faisait suite, et d'un mémorandum du même gouvernement de juillef 1962, exposant la situation de l'industrie française des réfrigérateurs ; qu'à l'audience du 28 mai 1963 1'avocat général a conclu au rejet du recours comme non fondé.

MOTIFS

— Sur la violation des formes substantielles

1. SUR LE DÉFAUT D'AUDITION DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Attendu que le requérant soutient que la Commission aurait dû l'entendre avant de prendre sa décision ; qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce dans quelle mesure une pareille consultation préalable pourrait s'imposer ; qu'en effet il n'est pas contesté qu'après avoir échangé des communications téléphoniques avec la Représentation permanente du requérant à Bruxelles et avoir informé celle-ci de la demande du gouvernement français, la défenderesse a saisi ladite Représentation par écrit de diverses questions relatives à cette demande auxquelles il n'a pas été répondu ;

que le silence gardé pendant un mois par ledit requérant ne permet pas de reprocher à la défenderesse d'avoir adopté sans plus la décision attaquée ; attendu que le présent grief doit donc être rejeté.

2. SUR LE GRIEF D'INSUFFISANCE DE MOTIVATION

Attendu que le requérant a soulevé une série de griefs tendant à faire juger que la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article 190 du traité ; attendu que les motifs de la décision seraient insuffisants pour dénoncer, dans les seules importations italiennes, l'origine des difficultés en cause ; que cependant la décision ne s'est pas bornée à retenir le volume des diverses importations, mais qu'elle a retenu aussi la comparaison entre le prix du produit italien et les prix, d'après elle sensiblement supérieurs, tant des produits français que des autres produits import és ; attendu qu'il est indûment argué que la décision aurait dû retenir également la différence entre les prix de vente au consommateur, puisque toute constatation certaine est impossible à ce stade en raison des rabais pratiqués et que les diffcultés doivent être appréciées dans le chef des producteurs, ce qui implique la nécessité de prendre en considération les prix facturés aux grossistes ; qu'il n'y avait pas davantage intérêt à rechercher si la marge bénéficiaire accordée aux grossistes par les producteurs français était équitable ou non, dès lors qu'il s'agissait d'apprécier la différence de prix entre le produit français et le produit italien à son arrivée sur le territoire français, c'est-à-dire au moment où ces deux produits se trouvent dans le même marché et au même stade commercial ;attendu que, selon le requérant, l'exposé des motifs aurait dû faire état du point de savoir si la marge plus grande que les producteurs italiens accordaient à leurs distributeurs en France n'était pas justifiée par les charges plus lourdes qui pesaient sur ces derniers ;que, cependant, si ledit exposé constate que la différence existant entre le prix franco frontière des produits italiens et le prix départ usine des produits français était de 30 % , il en résulte clairement que, de l'avis de la défenderesse, il n'existait pas d'autres éléments susceptibles de réduire en fait l'avantage compétitif caractérisé par ce pourcentage ; attendu que le requérant reproche à la défenderesse d'avoir omis de rechercher si les producteurs des autres pays exportateurs n'offraient pas à leurs distributeurs en France des bénéfices comparables à ceux dont jouissaient les importateurs de produits italiens ; que, si l'exposé des motifs constate que les prix italiens n'étaient pas comparables aux prix des autres produits importés, il sousentend nettement que les importateurs de produits italiens pouvaient acheter à meilleur marché que les autres importateurs ; que, dès lors, la mention souhaitée par le requérant était superflue ; attendu qu'enfin le requérant prétend erronément que la décision compare la production française calculée sur dix mois aux exportations et importations calculées respectivement sur sept et six mois, alors que le tableau inséré dans la décision rapprochait les données de périodes correspondantes ; attendu, enfin, que le requérant fait valoir que le considérant visant la différence entre les prix français et italiens ne serait pas clair et reposerait sur des faits inexacts ; que, sous l'angle de la motivation, le texte en question ne manque pas de clarté, puisqu'il permet de dégager avec netteté les données estimées décisives par la défenderesse ; attendu qu'il résulte de ce qui précède que le grief d'insuffisance de motivation doit être rejeté.

II — Sur le détournement de pouvoir

Attendu que le requérant fait grief à la Commission d'avoir usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article 226 pour atteindre un résultat relevant des mesures anti-dumping de l'article 91 ; que rien cependant, ni dans la décision attaquée, ni dans l'attitude de la défenderesse, ne permet de considérer cette décision comme une mesure anti-dumping déguisée, aucun dumping n'ayant été invoqué ; que le fait d'avoir limité dans le temps et d'avoir échelonné la perception de la taxe incriminée est incompatible avec une telle mesure, qui devrait être prise en fonction de la durée des pratiques à combattre, normalement non prévisible ; que ce grief doit donc être rejeté.

III — Sur la violation du traité

1. SUR LA NOTION DE SECTEUR DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Attendu que le requérant conteste que l'industrie française des réfrigérateurs soit un secteur de l'activité économique » au sens de l'article 226 ; que la production d'une marchandise peut constituer un tel secteur » dès lors que cette marchandise, selon les conceptions généralement admises, se distingue nettement d'autres produits apparentés ; que ces conditions sont remplies en l'espèce.

2. SUR L'IMPOSITION DES MOTO-COMPRESSEURS

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en matière de moto compresseurs il n'existait pas de difficultés comparables à celles que la défenderesse a évoquées pour le secteur des réfrigérateurs complets ; que, cependant, la défenderesse a allégué la nécessité d'éviter des détournements de trafic et fait observer que le montage des moto-compresseurs sur des réfrigérateurs non équipés serait une opération très facile.; que le requérant a fait valoir lui-même, par ailleurs, que les importateurs de produits italiens en France doivent se charger de la réparation des produits vendus ; que, dès lors, il apparaît probable qu'ils seraient suffisamment équipés pour procéder également au montage de moto-compresseurs sans être contraints de mettre sur pied de nouvelles industries ; que, partant, le requérant n'a pas démontré que le souci d'éviter des détournements de trafic était dépourvu de fondement ; que le grief doit donc être rejeté.

3. SUR L'APPLICATION DE LA NOTION DE DIFFICULTÉS GRA VES ET SUSCEPTIBLES DE PERSISTER »

Attendu qu'il résulte de l'article 226, alinéa l, du traité que des mesures de sauvegarde peuvent être autorisées en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ;

a) Attendu que, pris en eux-mêmes, les chiffres avancés par la défenderesse et marquant la diminution de la production française de 1961 à 1962, ainsi que l'augmentation des importations en France intervenue pendant la même période — chiffres non contestés par le requérant — permettent de déduire l'existence de telles difficultés ; qu'il convient pourtant d'examiner si les arguments avancés par le requérant sont de nature à dissiper cette présomption ;

b) Attendu que le requérant amrme que la production française de 1962, jusqu'à concurrence de 265.000 appareils, n'a pas été à même de satisfaire aux besoins du marché interne ; que cette allégation n'est pas pertinente ; qu'en effet cette circonstance ne présuppose pas nécessairement la capacité insuffisante des installations de production, mais peut tout aussi bien être imputée au fait que les importations aient précisément causé le recul de la production française ;

c) Attendu que le requérant s'attache ensuite à démontrer que, sur la production française de 1962, le nombre des réfrigérateurs invendus à la fin de l'année s'élevait tout au plus à environ 8.000 ; qu'en adoptant la méthode de calcul du requérant tout en substituant à ses chiffres primitifs ceux qui ont été admis à l'audience de part et d'autre, sauf divergences insignifiantes, on en arrive à un nombre se situant entre 48.000 et 57.000 ; qu'il convient de prendre en considération non seulement la situation existant en 1962, mais avant tout l'évolution intervenue depuis la libéralisation des échanges ; qu'à cet égard l'ampleur considérable des stocks existant auprès des producteurs respectivement fin 1961 et fin 1962 (145.000 et 193.000) ainsi que la différence entre ces deux chiffres prennent toute leur importance ; que le requérant soutient que les modèles stockés étaient surannés ; que, cependant, une crise, au stade de la vente, peut tout aussi bien se manifester par le fait que le producteur ne réussit pas à écouler la production des années précédentes ; qu'enfin l'argument du requérant suppose que les produits français vendus en 1962 provenaient exclusivement de la production de cette même année, ce qui n'est pas démontré ;

d) Attendu, enfin, que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la baisse de prix effectuée par les producteurs français à la veille de la décision attaquée affectait la totalité ou la plus grande partie des produits, comme l'estime le requérant, ou bien seulement une faible quantité de ceux-ci ; que l'affirmation du requérant, à la supposer exacte, révélerait plutôt l'existence de « difficultés graves puisqu'il est normal de présumer qu'une baisse considérable, décidée spontanément par les producteurs, peut être un symptôme d'une concurrence aiguë ; qu'au demeurant, si l'article 226 est destiné à permettre l'adaptation au marché commun du secteur en difficulté, il suppose que les intéressés sont en état d'appuyer les mesures de la Commission par des efforts propres ; que, dès lors, le fait que de tels efforts soient entrepris, n'exclut pas l'existence de « difficultés graves » ;

e) Attendu qu'il n'est donc pas établi que la défenderesse aurait fait de la notion de « difficultés graves » une application inexacte ; que, dans ces conditions, la Cour doit rejeter le présent grief.

4. SUR LA DISCRIMINATION

a) Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir indûment transgressé le principe de non-discrimination en autorisant le gouvernement français à instituer une taxe spéciale sur les seuls produits italiens, à l'exception des mêmes produits originaires soit des autres États de la Communauté, soit des pays tiers ; attendu que le traitement différent de situations non comparables ne permet pas de conclure automatiquement à l'existence d'une discrimination ; qu'une apparence de discrimination formelle peut donc correspondre, en fait, à une absence de discrimination matérielle ; que la discrimination matérielle aurait consisté à traiter soit de manière différente des situations similaires, soit de manière identique des situations différentes ;

b) Attendu, en outre, que la Commission étant tenue de limiter ses interventions à ce qui est « strictement nécessaire », il doit lui être loisible de ne viser que les phénomènes constituant la cause des difficultés en question ; que, d'ailleurs, elle est obligée de choisir par priorité... les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun » ; qu'à cet égard elle doit considérer que, dans le doute, le caractère « commun du marché souffre moins s'il n'est dérogé aux règles du traité que dans le cadre des rapports entre deux États membres ; que, par ailleurs, la thèse qui •vient d'être rejetée serait précisément susceptible de favoriser des discriminations, celles-ci pouvant tout aussi bien consister en ce que des situations non similaires soient traitées de manière identique ; qu'enfin, en autorisant des mesures de sauvegarde, la Commission est en droit de distinguer selon les pays et non selon les entreprises du marché commun, dès lors que des motifs raisonnables commandent pareille distinction ; qu'il en est ainsi lorsqu'il est possible de constater, à l'intérieur de chaque pays, un niveau de prix qui se distingue nettement du niveau de prix des autres pays ;

c) Attendu que, dès lors, il importe de savoir si les circonstances de l'espèce peuvent justifier une limitation des mesures de sauvegarde aux seules importations italiennes; attendu que la défenderesse a vu dans « l'augmentation massive des importations en provenance de la République italienne » l'origine des difficultés françaises, et limité en conséquence la mesure de sauvegarde aux produits italiens ; que, pour justifier son appréciation et le choix de cette mesure, elle s'est principalement basée sur la constatation que, d'une part, le volume des importations en provenance des pays tiers « ne s'est pas accru de façon anormale et n'est donc « pas susceptible d'empêcher la réorganisation du secteur français en cause D, d'autre part,

que le prix des produits importés des autres États membres « ne diffère pas sensiblement du prix des produits français similaires et que l'accroissement du volume d'importation, tout en étant élevé, n'est pas considéré comme anormal » ; qu'il ne résulte pas des éléments portés à la connaissance de la Cour que cette appréciation de la Commission soit manifestement erronée ; qu'il n'est pas contesté que les importations des pays tiers sont de faible importance ; qu'il n'est pas démontré que la Commission se soit trompée en affirmant que le prix des produits originaires des autres États membres ne différait pas sensiblement du prix des produits français similaires ; qu'elle pouvait donc, en comparaison du volume — non estimé par elle anormal — des importations en provenance des autres États membres, retenir l'augmentation massive des importations italiennes comme un fait susceptible de justifier la mesure spécifique qui a fait l'objet de la décision ;

d) Attendu qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les sixième à onzième considérants de la décision attaquée justifient l'imposition des seuls produits italiens ; que, partant, le grief de discrimination doit être rejeté.

5. SUR LE GRIEF D'ERREUR MATÉRIELLE COMMISE DANS LE CALCUL DE LA DIFFÉRENCE DES PRIX

Attendu qu'aux termes de la décision, la différence « entre le pri.x moyen au litre des réfrigérateurs italiens franco frontière et le prix moyen au litre des mêmes appareils français au stade de la vente en gros D, c'est-à-dire le prix départ usine comme l'a expliqué la défenderesse en cours de procédure, « s'élevait à 30 % du prix italien franco frontière française alors que la protection douanière existante n'atteint que 7,5 % D, o 363 que le requérant estime que la Commission aurait également dû tenir compte d'autres facteurs qui auraient considérablement réduit cette différence ;

a) Attendu que le requérant ne conteste pas les chiffres avancés par la défenderesse et relatifs au prix français facturé aux grossistes (2,946 FF) ainsi qu'au prix italien franco frontière (2,245 FF), chiffres dont il ressort même une différence arithmétique de 31,2 % ; qu'il se borne donc à opposer au mode de calcul choisi par la défenderesse un autre mode de calcul, basé sur les rabais respec- que, cependant, il n'a pas été démontré que ce mode de calcul serait plus sûr et plus adéquat à l'espèce que celui adopté par la Commission ; qu'en effet on ne saurait reprocher à la défenderesse d'avoir retenu les éléments de prix les plus importants et les plus certains ; qu'ensuite le requérant n'a nullement expliqué ni spécifié comment l'écart incontesté existant entre les prix des produits français au moment où ils sortent de l'usine et les prix des produits italiens au moment où ils arrivent sur le territoire français se réduirait ensuite par le jeu des rabais ; qu'il n'a d'ailleurs pas indiqué la base sur laquelle il a évalué lesdits rabais ;

b) Attendu que, pour démontrer l'existence des charges spéciales qu'auraient à supporter les distributeurs de produits italiens, le requérant s'est borné à invoquer certains chiffres extraits du bilan de deux sociétés importatrices ; que, cependant, ces chiffres ne sont nullement probants ; que, tout d'abord, leur proportion a été calculée sur le chiffre d'affaires des sociétés en question, donc sur une base qu'il est diffcile de comparer avec le prix appliqué aux grossistes, seul ici en cause ;qu'ensuite lesdits chiffres laissent entièrement ouverte la question de savoir si le bilan des distributeurs de produits français ne contient pas des positions comparables ; qu'enfin une proportion considérable des positions de bilan invoquées est constituée par des « frais extraordinaires commerciaux D, formule trop générale pour permettre d'en tirer une conclusion ; attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que le présent grief doit être rejeté.

IV — Sur les dépens

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; qu'en l'espèce la partie requérante a succombé en tous ses moyens ; qu'elle doit donc être condamnée à supporter les dépens ;

vu les actes de procédure ; le juge rapporteur entendu en son rapport ; les parties entendues en leurs plaidoiries ; l'avocat général entendu en ses conclusions ; vu les articles 173, 190 et 226 du traité C.E.E. ; vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la C.E.E. ; vu le règlement de la Cour, et notamment son article 69, paragraphe 2 ;

LA COUR

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1 0 Le recours est rejeté comme non fondé;

La partie requérante est condamnée aux frais de l'instance.

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