Code de la consommation
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
Section 2 : Autres agents habilités
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L511-16 du Code de la consommation
Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :
- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
- des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Anciens textes
- Code de la consommation - art. L218-1-2, alinéas 1 et 11 (Ab)
- Code de la consommation - art. L218-1-3 (Ab)
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