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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

          • Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit

            • Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services

            • Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

          • Section 2 : Autres agents habilités

Article L511-18 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) Le transit ;
b) L'entrepôt douanier ;
c) Le perfectionnement actif ;
d) La transformation sous douane ;
e) L'admission temporaire ;
3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L218-1-2, alinéas 2 à 10 (Ab)

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