Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
Sommaire de l’ouvrage
I : Réglementation des alambics
1° : Généralités
3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public
4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale
5° : Dispositions communes
IV : Règlement des distilleries
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 38 du Code général des impôts, annexe 1
Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller. Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.