Code général des impôts, annexe I
Mis à jour le 1 juillet 2025
Sommaire de l’ouvrage
I : Réglementation des alambics
1° : Généralités
3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public
4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale
5° : Dispositions communes
IV : Règlement des distilleries
Section II : Circulation
Section IV : Régimes particuliers
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Article 41 du Code général des impôts, annexe 1
Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu. Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.