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Législation

Code général des impôts, annexe I

Mis à jour le 1 juillet 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

        • Chapitre Ier : Boissons

          • Section I : Production des alcools

            • I : Réglementation des alambics

            • III : Bouilleurs de cru

              • 1° : Généralités

              • 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation

              • 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public

              • 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale

              • 5° : Dispositions communes

Article 41 du Code général des impôts, annexe 1

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.

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