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Législation

Code général des impôts, annexe I

Mis à jour le 1 juillet 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux

        • Chapitre Ier : Boissons

          • Section I : Production des alcools

            • I : Réglementation des alambics

            • III : Bouilleurs de cru

              • 1° : Généralités

              • 2° : Bouilleurs de cru se livrant eux-mêmes aux opérations de distillation

              • 3° : Bouilleurs de cru faisant distiller dans un atelier public

              • 4° : Bouilleurs de cru distillant en brûlerie coopérative ou syndicale

              • 5° : Dispositions communes

Article 56 du Code général des impôts, annexe 1

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les bouilleurs de cru arrêtent leur comptabilité matières au moment de l'inventaire de leurs stocks, qu'ils effectuent lors de la première distillation opérée au cours de la campagne suivante, ou, à défaut de cette distillation, à l'expiration d'un délai de quatorze mois.

Lorsque le bouilleur de cru n'a pas fait de déclaration de fabrication avant l'expiration des deux mois qui suivent une période d'une année comptée à partir de la première distillation de la campagne précédente, il procède d'office à l'inventaire cité au premier alinéa et à l'arrêté de sa comptabilité matières.

Dans les deux cas précédents, les bouilleurs de cru transmettent sans délai leur comptabilité matières et les résultats de l'inventaire des stocks au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

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