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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

        • Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

          • I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles

          • II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

          • III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

          • IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables

          • V : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

          • VII : Souscription de parts de copropriété de navires

          • VII bis : Sociétés de capital-risque

          • VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement

          • VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

          • VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels

          • IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation

Article 171 quater du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.

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