Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 7 novembre 2025
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables
V : Réévaluation des immobilisations amortissables
V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière
VII : Souscription de parts de copropriété de navires
VII bis : Sociétés de capital-risque
VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement
VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 171 quater bis du Code général des impôts, annexe II
I. - Le représentant fiscal mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts est accrédité au titre d'une cession déterminée ou pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations prévues par ces dispositions et par les II, VI à IX du présent article.
II. - Le représentant fiscal justifie des garanties financières suivantes :
1° La production d'une caution solidaire d'un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de caution mutuelle, d'organismes de garantie collective, de compagnies d'assurance, établis en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sans que ces établissements puissent se prévaloir des dispositions du bénéfice de discussion ou de division ;
2° La détention d'un compte bancaire dans un établissement de crédit établi en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exclusivement dédié à l'activité de représentation fiscale ;
3° L'engagement d'acquitter, pour le compte des personnes qu'il représente, les impositions primitives et supplémentaires au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts, y compris, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant.
Le montant de la caution mentionnée au 1° est fixé :
- pour les accréditations ponctuelles, à 0,5 % du prix de la cession concernée ;
- pour les accréditations à durée indéterminée, à un montant forfaitaire d'un million d'euros auquel s'ajoute, pour les représentants fiscaux ayant clos au moins trois exercices depuis leur accréditation, un montant égal à 0,5 % du prix des cessions réalisées au cours des trois derniers exercices clos.
III. - La demande d'accréditation, adressée au service désigné par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, comprend :
1° Une attestation sur l'honneur du demandeur, déclarant qu'il remplit les conditions prévues par le IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
2° Le bulletin n° 3, datant de moins de trois mois, du casier judiciaire du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celui du ou des représentants légaux de celle-ci ;
3° Le nom ou la dénomination du demandeur, l'adresse de son domicile ou de son siège social et, s'il exerce son activité sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro unique d'identification ;
4° Un acte signé, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics, répondant aux exigences mentionnées au 3° du II ;
5° Un original des actes de caution mentionnés au 1° du II et une copie du relevé d'identité bancaire du compte mentionné au 2° du même II.
IV. - La complétude de la demande est certifiée par l'émission d'un récépissé par le service mentionné au III.
V. - L'accréditation prend effet à compter de la contre-signature de l'acte d'engagement par le service mentionné au premier alinéa du III.
VI. - Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée remet au service mentionné au premier alinéa du III, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :
1° Une attestation sur l'honneur déclarant qu'il remplit les conditions prévues par l'article 244 bis A du code général des impôts et qu'il satisfait aux conditions financières mentionnées au II ;
2° La liste des cessions réalisées au titre de l'année civile précédente et, pour chacune d'entre elles, l'identité et l'adresse de la personne représentée, la date de l'opération, son montant, le montant de la plus-value déclarée et le montant de l'imposition due à ce titre.
VII. - Le représentant fiscal accrédité pour une durée indéterminée informe le service mentionné au premier alinéa du III, dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement, de toute condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de tout changement de contrôle, de tout changement de ses représentants légaux, avec copie de ce même bulletin les concernant, ou de tout évènement susceptible de remettre en cause le respect des obligations prévues au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ou de celles prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les garanties financières mentionnées au II.
VIII. - Le retrait de l'accréditation délivrée pour une durée indéterminée intervient :
1° Sur demande écrite du représentant fiscal, dès que le service mentionné au III en accuse réception ;
2° A l'initiative de l'administration fiscale, dans le délai qu'elle fixe, à l'issue de la procédure prévue au IX.
IX. - Le service mentionné au premier alinéa du III informe par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant fiscal de son intention de procéder à la suspension ou au retrait de l'accréditation lorsqu'il constate la survenance d'une circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause l'accomplissement des obligations résultant du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts ou du présent article ou un manquement à l'une quelconque de ces obligations, notamment des obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent, pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
En ce cas, il fixe un délai pour permettre au représentant fiscal concerné de régulariser sa situation, lorsque c'est possible, et de présenter ses observations.
La décision de suspension ou de retrait de l'accréditation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant le délai et les conditions dans lesquelles elle intervient.
X. - La suspension ou le retrait de l'accréditation en application du IX ne peut avoir pour effet de délier le représentant fiscal, vis-à-vis des assujettis qu'il représente, de ses obligations de paiement pour les impositions primitives ou supplémentaires, et, le cas échéant, pour les pénalités qui s'y rapportent, dont le fait générateur est antérieur à la date de prise d'effet de cette mesure.
XI. - La liste des représentants fiscaux accrédités pour une durée indéterminée est publiée par l'administration fiscale au bulletin officiel des finances publiques. L'administration fiscale fournit, sur demande du représentant fiscal, une attestation confirmant son accréditation.