Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

        • Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

          • I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles

          • II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

          • III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

          • IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables

          • V : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

          • VII : Souscription de parts de copropriété de navires

          • VII bis : Sociétés de capital-risque

          • VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement

          • VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

          • VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels

          • IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation

Article 171 M du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 01/07/1979

La provision réglementée inscrite au poste " Ecart de réévaluation " ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits.

Toutefois, lorsque les entreprises font usage de la faculté prévue au VI de l'article 238 bis J du code général des impôts, les sommes rapportées au compte de pertes et profits suivant les modalités énoncées à l'article 171 L ne sont pas retenues pour la détermination des résultats imposables dans le cas où le montant initial de la provision réglementée est égal ou inférieur à celui du déficit fiscalement reportable au 31 décembre 1976, ou à la clôture de l'exercice en cours à cette date. Si la provision est d'un montant supérieur, les sommes rapportées ne sont retenues dans les résultats imposables que pour la part de la provision qui n'a pas été effectivement imputée sur le déficit fiscalement reportable.

Pour l'application du deuxième alinéa, les déficits ayant déjà affecté la détermination des revenus imposables à la date des opérations effectives de réévaluation ne peuvent être utilisés pour compenser la réintégration de la provision.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle