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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

        • Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

          • I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles

          • II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

          • III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

          • IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables

          • V : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

          • VII : Souscription de parts de copropriété de navires

          • VII bis : Sociétés de capital-risque

          • VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement

          • VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

          • VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels

          • IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation

Article 171 BK du Code général des impôts, annexe II

Version modifiée

depuis le 12/04/2015

I. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts souscrivent une déclaration annuelle, conforme à un modèle établi par l'administration, relative aux opérations qu'elles réalisent en application des dispositions mentionnées à ce même alinéa.

Cette déclaration comporte :

1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise déclarante :

a) Sa dénomination et sa forme juridique ;

b) L'adresse de son siège social ;

c) Son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

2. Pour chaque opération ouvrant droit à l'un des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité :

a) Les éléments mentionnés au dixième alinéa du même article ;

b) La référence à l'article du code général des impôts sur le fondement duquel l'opération est réalisée ;

c) La dénomination et l'adresse de l'exploitant ainsi que son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

d) Le cas échéant, si l'investissement consiste en la souscription au capital d'une société, la dénomination de celle-ci, l'adresse de son siège social et son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

II. – Pour les entreprises dont le siège social est situé en métropole ou dans les départements d'outre-mer, la déclaration mentionnée au I est déposée, selon le cas, auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent ou de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques. Pour les autres entreprises, la déclaration est déposée auprès du service des impôts des non-résidents de la direction générale des finances publiques.

III. – La déclaration mentionnée au I est déposée dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre :

a) Soit de l'exercice au titre duquel les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 242 septies précité ouvrent droit aux avantages fiscaux ;

b) Soit, lorsque l'investissement porte sur un bien immobilier, de l'exercice au cours duquel l'immeuble est achevé.

IV. – La charte de déontologie mentionnée au huitième alinéa de l'article 242 septies précité est annexée au présent article.

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