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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

        • Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

          • 0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés

          • I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles

          • II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

          • III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

          • IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables

          • V : Réévaluation des immobilisations amortissables

          • V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière

          • VII : Souscription de parts de copropriété de navires

          • VII bis : Sociétés de capital-risque

          • VII ter : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnel de capital investissement

          • VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique

          • VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels

          • IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale

          • X : Déclaration des investissements réalisés outre-mer et mise en concurrence des intermédiaires en défiscalisation

Article 171 AW du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 30/12/2006

I. – La société de gestion du fonds commun de placement à risques ou du fonds professionnel de capital investissement adresse, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :

1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;

2° L'activité principale de la société ;

3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;

4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

II. – Lorsque le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement investit dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même II, la société de gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I :

1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

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