Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Section I : Taxe d'habitation
Section II : Cotisation foncière des entreprises
Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre II : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 310-0 H bis du Code général des impôts, annexe 2
I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.
II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H.
III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.