Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Section 0I : Taxes foncières
Section I : Taxe d'habitation
Section II : Cotisation foncière des entreprises
A : Locaux d'habitation
B : Immobilisations industrielles
D : Ports de plaisance
E : Locaux professionnels
II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre II : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 310 M du Code général des impôts, annexe 2
I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.
II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.
III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).
IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.
(1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).