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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section 0I : Taxes foncières

          • Section I : Taxe d'habitation

          • Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • I : Évaluation des propriétés bâties

              • A : Locaux d'habitation

              • B : Immobilisations industrielles

              • C : Locaux commerciaux et établissements industriels

              • D : Ports de plaisance

              • E : Locaux professionnels

            • III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux

        • Chapitre II : Enregistrement

Article 310 N du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 19/12/2014

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :


NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts

MODULATION

Entre 0 et 20

-40 %

Entre 21 et 40

-20 %

Entre 41 et 60

0 %

Entre 61 et 80

+ 20 %

Entre 81 et 100

+ 40 %


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