Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Section 0I : Taxes foncières
Section I : Taxe d'habitation
Section II : Cotisation foncière des entreprises
A : Locaux d'habitation
B : Immobilisations industrielles
C : Locaux commerciaux et établissements industriels
E : Locaux professionnels
II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre II : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 310 N du Code général des impôts, annexe 2
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS et de services offerts | MODULATION |
---|---|
Entre 0 et 20 | -40 % |
Entre 21 et 40 | -20 % |
Entre 41 et 60 | 0 % |
Entre 61 et 80 | + 20 % |
Entre 81 et 100 | + 40 % |