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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section 0I : Taxes foncières

          • Section I : Taxe d'habitation

          • Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • I : Évaluation des propriétés bâties

              • A : Locaux d'habitation

              • B : Immobilisations industrielles

              • C : Locaux commerciaux et établissements industriels

              • D : Ports de plaisance

              • E : Locaux professionnels

            • III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux

        • Chapitre II : Enregistrement

Article 310 O du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 19/12/2014

Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :

a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;

b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;

c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;

d) La présence de commerces ;

e) La présence d'équipements de sûreté ;

f) L'exécution de prestations de gardiennage ;

g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;

h) La présence d'une station d'avitaillement ;

i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;

j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.

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