Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Section 0I : Taxes foncières
Section I : Taxe d'habitation
Section II : Cotisation foncière des entreprises
A : Locaux d'habitation
B : Immobilisations industrielles
C : Locaux commerciaux et établissements industriels
E : Locaux professionnels
II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre II : Enregistrement
Titre II : Impositions départementales
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 310 P du Code général des impôts, annexe 2
Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres) | COEFFICIENT de pondération |
---|---|
Inférieure ou égale à 8 | 2 |
Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10 | 4 |
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14 | 6 |
Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18 | 8 |
Supérieure à 18 | 10 |
La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.