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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section 0I : Taxes foncières

          • Section I : Taxe d'habitation

          • Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

            • I : Évaluation des propriétés bâties

              • A : Locaux d'habitation

              • B : Immobilisations industrielles

              • C : Locaux commerciaux et établissements industriels

              • D : Ports de plaisance

              • E : Locaux professionnels

            • III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux

        • Chapitre II : Enregistrement

Article 310 P du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 19/12/2014

Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :


CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE

d'amarrage (en mètres)


COEFFICIENT

de pondération


Inférieure ou égale à 8

2

Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10

4

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14

6

Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18

8

Supérieure à 18

10

La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.

Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.

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