Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impositions communales
II : Redevance départementale des mines
Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels
Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 317 septies E du Code général des impôts, annexe II
Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.
Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.
La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
Ancien texte
Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 310 HC (VD)
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