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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre V BIS : Dispositions relatives à la mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels

        • Chapitre unique : Mise à jour annuelle

Article 334 A du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 08/12/2018

I. - Pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés.

Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour.

L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II.

Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l'évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III.

II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes :

1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié depuis l'année précédente ;

2° Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d'évaluation ;

3° Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % depuis l'année précédente.

Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local.

III. - Le coefficient d'évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d'évolution départementaux annuels des trois années précédant l'année de la mise à jour.

Le coefficient d'évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente.

Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

Ce coefficient d'évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l'article 1498 du code général des impôts.

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