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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

            • a : Exonérations temporaires

              • 1° : Habitations à loyer modéré

              • 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat

              • 3° : Zones franches urbaines

              • 4° : Terrains boisés

              • 5° : Bassins d'emploi à redynamiser

              • 6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer

              • 7° : Zones de restructuration de la défense

              • 8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique

              • 9° : Zones franches

              • 10° : Quartiers prioritaires de la politique de la ville.

            • c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation

            • d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

          • Section II : Taxe d'habitation

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section IV : Autres taxes communales

Article 315-0 bis du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 31/03/2000

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.

Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

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