Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
1° : Habitations à loyer modéré
2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
3° : Zones franches urbaines
4° : Terrains boisés
6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
7° : Zones de restructuration de la défense
8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique
9° : Zones franches
10° : Quartiers prioritaires de la politique de la ville.
b : Lieu d'imposition
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
Section II : Taxe d'habitation
Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section III : Cotisation foncière des entreprises
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre III : Enregistrement
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 315 nonies du Code général des impôts, annexe 3
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.
II. – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H du code général des impôts.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.