Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
1° : Habitations à loyer modéré
2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
3° : Zones franches urbaines
4° : Terrains boisés
5° : Bassins d'emploi à redynamiser
6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique
9° : Zones franches
10° : Quartiers prioritaires de la politique de la ville.
b : Lieu d'imposition
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
Section II : Taxe d'habitation
Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants
Section III : Cotisation foncière des entreprises
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Section IV : Autres taxes communales
Chapitre III : Enregistrement
Titre I bis : Impositions départementales
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 315 terdecies du Code général des impôts, annexe 3
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.
II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.