Livv
Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre premier : Impositions communales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

            • a : Exonérations temporaires

              • 1° : Habitations à loyer modéré

              • 2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat

              • 3° : Zones franches urbaines

              • 4° : Terrains boisés

              • 5° : Bassins d'emploi à redynamiser

              • 6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer

              • 7° : Zones de restructuration de la défense

              • 8° : Habitations à haut niveau de performance énergétique

              • 9° : Zones franches

              • 10° : Quartiers prioritaires de la politique de la ville.

            • c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation

            • d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

          • Section II : Taxe d'habitation

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, à la taxe d'habitation sur les logements vacants et à la taxe annuelle sur les logements vacants

          • Section IV : Autres taxes communales

Article 315 terdecies du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 30/04/2009

I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.

II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.

Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle