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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées

          • Section I : Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie

          • Section II : Taxe sur les appareils de reproduction et d'impression

          • Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels

          • Section III : Taxe spéciale sur les huiles

          • Section V : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses

Article 331 M ter du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 10/04/2009

Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.

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Ancien texte

Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 103 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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