Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Première partie : Impôts d'État
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières
0I quater : Obligations déclaratives se rapportant aux avoirs en déshérence
0I quinquies : Déclarations des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger
0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I bis : Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris
I ter : Déclaration d'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
III : Date de dépôt des déclarations
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Chapitre II : Centres de gestion agréés
Chapitre IV : Agrément
Chapitre V : Fiducie
Chapitre VI : Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 344-0 A du Code général des impôts, annexe 3
Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ou au 6° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ou au 6° ;
4° (Périmé) ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou au 6° ;
5° bis les assujettis uniques relevant de l'article 256 C du code général des impôts dont le représentant remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du présent article ;
6° Sur option, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui constituent des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises. L'option est formalisée dans le protocole de partenariat fiscal ou dans un avenant audit protocole ;
7° Sur option, les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil. L'option est formalisée auprès du service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard trente jours après la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application du même article 1844-5 du code civil.