Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux
Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers
Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 302 septies A bis du Code général des impôts
I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.
II. - (Abrogé).
III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;
b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 42 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.
VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 176 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 61 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.