Livv
Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions départementales

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • I : Généralités

          • I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

          • II : Exonérations et dégrèvements

          • III : Redevance départementale des mines

          • IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures

          • V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température

Article 1586 nonies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2010

I. – (Abrogé).

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant, au 1er janvier 2024, d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2023 de 160 302 € et de 435 643 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.

Le bénéfice de l'exonération ou de l'abattement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération ou l'abattement de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.

VII. – Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle