Livre des procédures fiscales
Mis à jour le 31 août 2025
Titre premier :
Section I : Dispositions générales
I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée
I ter : Taxe sur certains services numériques
I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes
I sexies : Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Section IV : Procédures de rectification
Section V : Procédures d'imposition d'office
Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers
Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Section VII : Sanctions fiscales
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale
Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale
Chapitre II : Le droit de communication
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Chapitre IV : Les délais de prescription
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Titre V : Dispositions communes
CONTROLE DE L'IMPOT
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L16 du Livre des procédures fiscales
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH bis du même code.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
Anciens textes
- CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6)
- CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6)
- CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6)
- CGI 176 (AL. 1 P., AL. 2 A AL. 6)
- Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 81, ART. 85 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5, ART. 6)
- LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 1, ART. 3 I
- Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 1, v. init.
- LOI 61-1396 1961-12-21 ART. 79 I
- Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 13, v. init.
- Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13)
- Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13)
- Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13)
- Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 125, ART. 126 (AL. 3) (LOI 1934-07-06 ART. 13)
- LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3)
- LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3)
- LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3)
- LOI 1941-01-13 ANNEXE I ART. 125, ART. 126 (AL. 3)
- LOI 1943-11-09 ART. 11
- LOI 1943-11-09 ART. 11
- LOI 1943-11-09 ART. 11
- LOI 1943-11-09 ART. 11
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