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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section II : Dispositions particulières à certains impôts

            • I : Dispositions particulières aux impôts directs

            • I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée

            • I ter : Taxe sur certains services numériques

            • I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

            • I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes

            • I sexies : Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

            • III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

              • A : Contrôle à la circulation

              • B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité

                • 1 : Contributions indirectes

              • C : Droit de visite

              • D : Droit d'audition

              • E : Prélèvement d'échantillons

          • Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers

          • Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

          • Section VII : Sanctions fiscales

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L34 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.

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Anciens textes
  • CGI 492
  • CGI 492, 515
  • CGI 515 (al. 3 P.)
  • Décret 1948-12-09 art. 585
  • Décret 1948-12-09 art. 585
  • Loi 1816-04-28 art. 101
  • Loi 1816-04-28 art. 101
  • Loi 1836-04-23 article unique
  • Loi 1836-04-23 article unique
  • Loi 1875-07-17 art. 7
  • Loi 1875-07-17 art. 7
  • Loi 1880-07-19 art. 9
  • Loi 1880-07-19 art. 9
  • Loi n°48-1268 du 17 août 1948 - art. 5, v. init.

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