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Législation

Livre des procédures fiscales

Mis à jour le 31 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : Partie législative

      • Titre premier :

      • Titre II : Le contrôle de l'impôt

        • Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

          • Section II : Dispositions particulières à certains impôts

            • I : Dispositions particulières aux impôts directs

            • I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée

            • I ter : Taxe sur certains services numériques

            • I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

            • I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes

            • I sexies : Impositions contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale

            • II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

              • A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

                • 1° : Rectification des prix ou évaluations

                • 2° : Rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise

                • 3° : Contrôle des actes de succession

                • 3° bis : Contrôle des actes de donation

                • 3° ter : Dispositions relatives au contrôle sur demande

                • 4° : Contrôle des ventes publiques de meubles

                • 5° : Communication des répertoires

              • B : Impôt sur la fortune immobilière

              • C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques

              • D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France

          • Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers

          • Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis

          • Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

          • Section VII : Sanctions fiscales

        • Chapitre I bis : Le droit d'enquête

        • Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

        • Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes

        • Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac

        • Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse

        • Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale

        • Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

        • Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

        • Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents

Article L20 du Livre des procédures fiscales

Version modifiée

depuis le 01/01/1982

L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.

Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues au 4 du V de l'article 1754 du code général des impôts en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.

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Anciens textes
  • CGI 771 (1RE PHRASE)
  • CGI 772
  • LOI 1901-02-25 ART. 5, ART. 6
  • Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 58, v. init.
  • Loi n°63-1316 du 27 décembre 1963 - art. 24, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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