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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales

          • Section 1 : Déontologie

          • Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Mobilité

        • CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

        • CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

        • CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

        • CHAPITRE VII : Discipline

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R120-5 du Code des juridictions financières

Version modifiée

depuis le 01/05/2017

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

1° Trois conseillers maîtres ;

2° Trois conseillers référendaires ;

3° Un auditeur ;

4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

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