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Législation

Code des juridictions financières

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : La Cour des comptes

      • TITRE II : Dispositions statutaires

        • CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales

          • Section 1 : Déontologie

          • Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes

        • CHAPITRE Ier : Nominations

        • CHAPITRE II : Avancements

        • CHAPITRE III : Mobilité

        • CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

        • CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

        • CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

        • CHAPITRE VII : Discipline

    • LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires

Article R120-8 du Code des juridictions financières

Version

depuis le 23/06/2023

Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

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