Code des juridictions financières
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE Ier : Missions et organisation
Section 1 : Déontologie
CHAPITRE Ier : Nominations
CHAPITRE II : Avancements
CHAPITRE III : Mobilité
CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
CHAPITRE VII : Discipline
TITRE III : Compétences et attributions
TITRE IV : Procédure
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
LIVRE III : Cour d'appel financière
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R120-8 du Code des juridictions financières
Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.