Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Chapitre Ier : Des principes généraux
Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
Titre II : De la responsabilité pénale
Titre III : Des peines
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 113-8 du Code pénal
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.