Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Chapitre Ier : Des principes généraux
Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République
Titre II : De la responsabilité pénale
Titre III : Des peines
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 113-9 du Code pénal
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
Ancien texte
Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
https://www.legifrance.gouv.fr