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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : De la loi pénale

        • Chapitre Ier : Des principes généraux

        • Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps

        • Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace

          • Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

          • Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République

Article 113-8-2 du Code pénal

Version

depuis le 27/12/2020

Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique, soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé.

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

Ancien texte

Code pénal - art. 113-8-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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