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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

            • Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

              • Paragraphe 1 : Personnes physiques

              • Paragraphe 2 : Personnes morales

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

            • Sous-section 4 : Du prononcé des peines

            • Sous-section 5 : De la période de sûreté

            • Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-9 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

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