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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

            • Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

              • Paragraphe 1 : Personnes physiques

              • Paragraphe 2 : Personnes morales

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

            • Sous-section 4 : Du prononcé des peines

            • Sous-section 5 : De la période de sûreté

            • Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-11 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

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