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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

            • Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

              • Paragraphe 1 : Personnes physiques

              • Paragraphe 2 : Personnes morales

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

            • Sous-section 4 : Du prononcé des peines

            • Sous-section 5 : De la période de sûreté

            • Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-13 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 13/06/2001

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé.

Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

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