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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des peines

        • Chapitre II : Du régime des peines

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions

            • Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

              • Paragraphe 1 : Personnes physiques

              • Paragraphe 2 : Personnes morales

              • Paragraphe 3 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

            • Sous-section 4 : Du prononcé des peines

            • Sous-section 5 : De la période de sûreté

            • Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne

          • Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines

Article 132-14 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est doublé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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