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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier bis : Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

          • Section 1 bis : De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : Du harcèlement moral

          • Section 6 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence

          • Section 7 : Du trafic de stupéfiants

          • Section 8 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

          • Section 9 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

          • Section 10 : Du trafic d'armes

        • Chapitre VIII : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

Article 222-19 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

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