Code pénal
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère
Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère
Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère
Section 4 : Du sabotage
Section 5 : De la fourniture de fausses informations
Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre
Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Chapitre IV : Dispositions particulières
Titre II : Du terrorisme
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 411-12 du Code pénal
Lorsqu'un crime ou un délit prévu au titre II du livre II ou au titre Ier et aux chapitres II et III du titre II du livre III est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu'il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.