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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

          • Section 1 : De l'attentat et du complot

          • Section 2 : Du mouvement insurrectionnel

          • Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Article 412-1 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 23/07/1992

Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

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