Code pénal
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage
Section 1 : De l'attentat et du complot
Section 2 : Du mouvement insurrectionnel
Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale
Chapitre IV : Dispositions particulières
Titre II : Du terrorisme
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 412-7 du Code pénal
Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le fait :
1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;
2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.