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Législation

Code pénal

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

          • Section 1 : De l'attentat et du complot

          • Section 2 : Du mouvement insurrectionnel

          • Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs et du concours à une organisation criminelle

Article 412-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende le fait :

1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ;

2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

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