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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique

          • Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation

          • Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement

          • Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

          • Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

          • Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

          • Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

          • Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 431-5 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.

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