Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire
Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 431-11 du Code pénal
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;
3° (Abrogé) ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.