Livv
Législation

Code pénal

Mis à jour le 27 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique

          • Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation

          • Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement

          • Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

          • Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

          • Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

          • Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

          • Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 431-22 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 04/03/2010

Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle