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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique

          • Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation

          • Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement

          • Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

          • Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

          • Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

          • Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

          • Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 431-30 du Code pénal

Version

depuis le 16/03/2011

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
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