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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

          • Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration

          • Section 3 : Des manquements au devoir de probité

            • Paragraphe 1 : De la concussion

            • Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique

            • Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts

            • Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession

            • Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens

          • Section 4 : Peines complémentaires

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 432-10 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

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