Code pénal
Mis à jour le 30 septembre 2024
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration
Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers
Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts
Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession
Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
Section 4 : Peines complémentaires
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article 432-10 du Code pénal
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.