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Législation

Code pénal

Mis à jour le 30 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

        • Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

          • Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration

          • Section 3 : Des manquements au devoir de probité

            • Paragraphe 1 : De la concussion

            • Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique

            • Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts

            • Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession

            • Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens

          • Section 4 : Peines complémentaires

        • Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article 432-15 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

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